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Article 1635 bis D AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1635 bis D AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.

Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).

La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d'état matrimonial.

II. (Devenu sans objet).


(1) Voir annexe III, art. 313 BE.