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Article 1635 bis D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1635 bis D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.

Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).

La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d'état matrimonial.

II. 1. Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle prévue à l'article 968, soumise aux mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur délivrés dans la circonscription.

Dans la région d'Ile de France, la taxe additionnelle est limitée à 50 % de la taxe proportionnelle [*montant*].

2. Les dispositions du 1 cessent d'être applicables à l'entrée en vigueur de la première délibération du conseil régional prise en vertu de l'article 1635 bis H-I.
(1) Voir annexe III, art. 313 BE.