Article 1635 bis AB AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1635 bis AB AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Il est perçu au profit du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction institué par l'article 30 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982, une contribution à la charge des entreprises d'assurance concernées [*redevables*].
Son assiette est constituée par les primes ou cotisations d'assurance correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction, ainsi qu'aux garanties d'assurance décennales souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans des travaux de bâtiment.
Le taux de la contribution est de 5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance des entreprises artisanales et de 15 % pour les autres primes ou cotisations d'assurance [*tarif*].
Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1).