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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-912 du 6 août 1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS DECIDEES PAR LA LOI 86793 DU 02-07-1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-912 du 6 août 1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS DECIDEES PAR LA LOI 86793 DU 02-07-1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL)


Les opérations concernant des entreprises dont l'effectif ne dépasse pas mille personnes [*nombre*] et le chiffre d'affaires 500 millions de francs [*montant*], compte tenu des règles énoncées à cet égard à l'article 20 donnent lieu à déclaration préalable au ministre chargé de l'économie ; elles sont réputées autorisées si le ministre ne s'est pas opposé, dans les dix jours de la réception de cette déclaration [*computation du délai*], à leur transfert pour un motif tiré de la méconnaissance de l'une des conditions énoncées à l'article 20.