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Article 1635 A AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1635 A AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu par l'article 736, perçue au profit de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Cette taxe est applicable :


1° Aux locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession et compris dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948 ;


2° Aux locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux soumis à la taxe en vertu du 1° ;


3° Aux locaux situés dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948 qui, affectés à usage d'habitation, sont transformés en locaux à usage commercial postérieurement à la publication de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970.


I bis. La taxe additionnelle au droit de bail prévue au I est étendue (1) :


1° Aux locaux mentionnés aux 1° et 2° du I lorsqu'ils sont compris dans les immeubles achevés entre le 1er septembre 1948 et le 31 décembre 1975 ;


2° Aux locaux situés dans les mêmes immeubles et qui, affectés à usage d'habitation, sont transformés en locaux à usage commercial postérieurement à la promulgation de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.


I ter. La taxe additionnelle au droit de bail est également applicable aux locaux mentionnés aux I et I bis, aux taux prévus au III, lorsque ces locaux ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31 financés avec le concours de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


II. En sont exonérés :


- les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;


- les locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que les locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, modifiée ;


- les immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ceux appartenant aux filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que ceux appartenant aux houillères de bassin (1).


III. La taxe additionnelle au droit de bail est due :


- au taux uniforme de 3,50 % pour les locaux mentionnés au I ;


- au taux de 0,50 % pour les locaux mentionnés au I bis (1).


IV. La taxe est soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s'ajoute, ainsi qu'à celles relatives à son contrôle, aux pénalités, procédures, garanties, restitutions et prescriptions.



V. La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due en vertu du I-2°, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.



(1) Dispositions applicables aux loyers courus à compter du 1er octobre 1979.