Article 1628 quater AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1628 quater AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I Le fonds de garantie institué par l'article L 420-1 du code des assurances, au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des sociétés d'assurances ou assureurs, des automobilistes assurés. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement (1).
II Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article 366 ter du code rural relatif à l'indemnisation des accidents corporels de chasse sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés.
Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances (2).