Article 1621 bis C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1621 bis C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les manifestations sportives organisées en France métropolitaine (1).
La taxe est due selon le tarif ci-après (1) :
- 3 F pour les billets dont le prix est supérieur à 34 F et au plus égal à 40 F ;
- 4 F pour les billets dont le prix est supérieur à 30 F et au plus égal à 50 F ;
- 5 F pour les billets dont le prix est supérieur à 50 F et au plus égal à 60 F ;
- 6 F pour les billets dont le prix est supérieur à 60 F et au plus égal à 70 F ;
- 7 F pour les billets dont le prix est supérieur à 70 F et au plus égal à 80 F ;
- 8,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 80 F et au plus égal à 90 F ;
- 10 F pour les billets dont le prix est supérieur à 90 F et au plus égal à 100 F ;
- 11,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 100 F et au plus égal à 110 F ;
- 13 F pour les billets dont le prix est supérieur à 110 F et au plus égal à 120 F ;
- 15,50 F pour les billets dont le prix est supérieur à 120 F et au plus égal à 140 F ;
- 18 F pour les billets dont le prix est supérieur à 140 F et au plus égal à 160 F ;
- 20 F pour les billets dont le prix est supérieur à 160 F et au plus égal à 180 F ;
- 23 F pour les billets dont le prix est supérieur à 180 F et au plus égal à 200 F ;
- 30 F pour les billets dont le prix est supérieur à 200 F et au plus égal à 250 F ;
- 36 F pour les billets dont le prix est supérieur à 250 F et au plus égal à 300 F ;
- 42 F pour les billets dont le prix est supérieur à 300 F et au plus égal à 350 F ;
- 52 F pour les billets dont le prix est supérieur à 350 F et au plus égal à 400 F ;
- 60 F pour les billets dont le prix est supérieur à 400 F et au plus égal à 450 F.
Au-delà, la taxe est majorée de 10 F par tranche supplémentaire de 50 F.
Pour les entrées à prix réduit ou avec des cartes d'abonnement et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, pour les entrées à titre gratuit, la taxe est liquidée dans les conditions prévues pour l'impôt sur les spectacles par l'article 1563.
Les places exonérées de l'impôt sur les spectacles, indiquées à l'article 1561-5° et 6° du même code, le sont également de la taxe additionnelle.
La taxe est constatée et recouvrée par le service des impôts selon les règles et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux contributions indirectes.
Un décret fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus (2).
Il est fait abstraction du montant de la taxe pour l'assiette de l'impôt sur les spectacles.
(1) Disposition applicable à compter du 1er juillet 1984.