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Article 1621 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1621 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La taxe spéciale venant en complément du prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques est perçue aux taux ci-après (1) :

0,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,55 F et inférieur à 1,85 F;

0,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,85 F et inférieur à 2 F;

0,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2 F et inférieur à 2,65 F;

0,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,65 F et inférieur à 3 F;

0,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 3 F et inférieur à 3,5 F;

0,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 3,5 F et inférieur à 4 F;

0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4 F et inférieur à 4,5 F;

0,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,5 F et inférieur à 5 F;

0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 5,95 F;

1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5,95 F et inférieur à 6,80 F;

1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6,80 F et inférieur à 8 F;

1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9 F;

1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9 F et inférieur à 9,90 F;

1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,90 F et inférieur à 10,80 F;

1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,80 F et inférieur à 12 F;

1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12 F et inférieur à 13 F;

1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13 F et inférieur à 14 F;

2,00 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14 F et inférieur à 14,90 F;

2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F;

Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F (2).

Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.

La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations (3), dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (4) fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.

Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.

La constatation et la perception de la taxe sont assurées par le service des impôts selon les règles propres aux contributions indirectes.

Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959).

La taxe spéciale venant en complément du prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

1) Taux applicables à compter du 1er novembre 1979.

2) Annexe III, art. 333 bis.

3) Annexe III, art. 333 bis A à 333 bis D.

4) Annexe III, art. 333 ter à 333 septies.