Article 1618 nonies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1618 nonies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol [*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés.
Le montant de cette taxe est fixé à 41,85 F par tonne de colza et de navette et à 50,25 F par tonne de tournesol (1).
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
(1) : ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.