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Article 1618 octies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1618 octies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.



Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2) :


((Pour le blé tendre : 4,45 F ;


((Pour le blé dur : 4,75 F ;


((Pour l'orge : 4,25 F ;


((Pour le seigle : 4,45 F ;


((Pour le maïs : 4,00 F ;


((Pour l'avoine : 4,95 F ;


((Pour le sorgho : 4,25 F ;


((Pour le triticale : 4,45 F)). (2)


La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.


II. (Abrogé).