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Article 1618 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1618 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret.


Le taux de la taxe est fixé à un pourcentage du prix d'intervention défini par l'article 3 du règlement C.E.E. n° 2727/75 :

- 2,03 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé et le sorgho ;

- 1,82 % pour le maïs.

Pour l'avoine, le taux est fixé à 1,82 % du prix du de seuil défini à l'article 2 du règlement C.E.E. n° 2727/75.

Pour le triticale, le montant de la taxe applicable est égal à celui qui résulte des dispositions prévues ci-dessus pour le seigle.

La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.

II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe visée au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.

Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé (1).

(1) Disposition applicable à compter de la campagne 1983-1984.