Article 1618 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1618 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*] aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Le taux de la taxe est fixé à un pourcentage du prix d'intervention défini par l'article 3 du règlement n° 2727 du 29 octobre 1975 du conseil des ministres de la communauté économique européenne [*tarif*] :
- 2 % pour le blé tendre ;
- 2,16 % pour le blé dur ;
- 2 % pour l'orge ;
- 3,18 % pour le seigle ;
- 1,82 % pour le maïs.
Pour l'avoine et le sorgho, les taux sont respectivement de 2,65 % et 1,92 % du prix de seuil défini à l'article 5-2 du même règlement.
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
II. Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe visée au I correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé (1).
(1) Disposition applicable à compter de la campagne 1983-1984.