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Article 1618 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1618 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles [*BAPSA*], en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

Cette taxe est due :

a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.

II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) : Huile d'olive : Par kilogramme 0,816 F Par litre 0,735 F
Huiles d'arachide et de maïs : Par kilogramme 0,735 F Par litre 0,670 F
Huiles de colza et de pépins de raisin : Par kilogramme 0,376 F Par litre 0,343
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,641 F Par litre 0,560 F
Huiles de coprah et de palmiste : Par kilogramme 0,489 F Par litre 0,560 F
Huile de palme : Par kilogramme 0,447 F Par litre 0,560 F
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées : Par kilogramme 0,816 F Par litre 0,560 F

Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.

Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.

III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.


IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.

(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1990.

(2) Voir annexe IV, art. 159 ter A. Le dernier tarif forfaitaire a été fixé par un arrêté du 30 décembre 1988 (J.O. du 4 février 1989).

(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G bis.