Article 1618 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1618 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières livrés en France métropolitaine, exportés ou importés ci-dessous énumérés par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :
44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9.
Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent ou importent ces mêmes produits.
Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
La taxe est perçue :
a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les livraisons ou utilisations de ces bois ;
b) Pour les bois bruts exportés, lors de l'exportation ;
c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l'importation.
Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613.
La taxe donne lieu à un prélèvement de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.