Article 1614 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1614 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis I, 291 quater à 291 septies et 297.