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Article 1613 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1613 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou importés en France métropolitaine.


II. Le taux de la taxe forestière est fixé à :

1° 1,30 p. 100 de la valeur des produits ci-dessous énumérés, par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :

a) Parquets, lambris, moulures, baguettes :

44 09 10 10, 44 09 20 10. - Moulures, baguettes ;

44 09 10 90, 44 09 20 91, 44 09 20 99. - Parquets ;

44 18 30 10, 44 18 30 90, 44 18 90 00. - Panneaux pour parquets ;

b) Eléments de charpente :

44 18 40 00. - Coffrages en bois pour bétonnage ;

44 18 90 00. - Charpentes industrielles, charpentes en lamellé-collé, éléments de charpente ;

c) Emballages industriels :

44 15 20 10. - Palettes ;

44 15 20 90. - Caisses-palettes ;

2° 1 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :

a) Sciages :

44 07. - Bois de sciage ;

44 16 00 10. - Merrains bruts ;

44 06. - Traverses en bois pour voies ferrées ;

b) Bois de placage :

44 04 10 00, 44 04 20 00. - Bois en éclisses, lames, rubans et similaires ;

44 08. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n'excédant pas 6 mm, à l'exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de contre-plaqués ;

c) Bois contre-plaqués :

44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre-plaqués ;

3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :

a) Menuiseries industrielles du bâtiment :

44 18 10 00. - Fenêtres, porte-fenêtres et leurs cadres et chambranles ;

44 18 20 00. - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, panneaux de façades en bois ;

44 18 90 00. - Profilés pour menuiserie, blocs-portes, volets, fermetures en bois ;

b) Emballages légers :

44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ;

c) Panneaux :

44 10 10 10, 44 10 10 30, 44 10 10 50, 44 10 10 90. - Panneaux de particules, à l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ;

44 11. - Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ;

44 12. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses.

4° 0,10 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :

48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;

48 02. - Papiers et cartons, non couchés ni enduits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des numéros 48 01 ou 48 03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) ;

48 03. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestique, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l'état non plié ;

48 04. - Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des numéros 48 02 ou 48 03 ;

48 05. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles ;

48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit cristal " et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ;

48 09 20. - Papiers dits autocopiants " ;

48 10. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ;

48 13. - Papiers à cigarettes, à l'exception du papier des numéros 48 13 10 et 48 13 20 découpé à format ou en cahiers ou en tubes ou en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm ;

48 23 59 90. - Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques autres, autres.

III. Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : Fonds forestier national.


IV. 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes produits.

2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur utilisation lorsque ceux-ci sont mis en oeuvre par le fabricant pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.

L'assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l'entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.

Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l'assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires, justifie le non-paiement de la taxe en produisant l'attestation visée à l'article 275. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.

Pour les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur de la part de l'acheteur. La taxe est due lors de l'acquisition.

La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvrée avec les sanctions et garanties prévues à l'article 1697.

3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.