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Article 1609 decies B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

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La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations à l'étranger des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.

En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 200.000 F [*montant*].

N'entrent pas en compte pour l'établissement de la redevance les manuels scolaires, les ouvrages scientifiques, les ouvrages de piété et les éditions critiques. La désignation de ces ouvrages est effectuée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission comprenant des représentants des éditeurs et des auteurs. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.

Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes.

La redevance est perçue au taux de 0,20 %.