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Article 1609 decies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1609 decies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe régionale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.


La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions auxquelles elle s'ajoute.


Le total des ressources fiscales que chaque établissement public peut recevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis E est limité à 55 F par habitant dénombré dans la circonscription au dernier recensement général (1).


Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé pour un exercice, l'excédent de ressources est reporté et vient en déduction du montant maximum des ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.


La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies à l'article 1636 C.


1) A compter du 1er janvier 1979. Le plafond avait été fixé à 45 F pour l'année 1978 (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 81).