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Article 1609 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1609 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B quinquies et 1636 B octies-IV sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il est fait application de l'article 1609 bis-1°.

Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.