Articles

Article 1609 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1609 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les communautés urbaines peuvent percevoir :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B bis et 1636 B ter;

2° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par l'article 1520;

3° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.

(1) Voir également art. 1609 septies.