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Article 1609 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1609 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public de la métropole lorraine.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 60 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances (1).

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.

(1) Limite applicable à compter de 1986.