Article 1609 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1609 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de la métropole lorraine.
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 47 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances (1).
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que la taxe régionale mentionnée à l'article 1609 decies et conformément aux modalités définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C.
(1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1981, par la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 61-I.