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Article 1606 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1606 AUTONOME DISJOINT, en vigueur du au (Code général des impôts)


I Le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles institué par l'article 1er du décret n° 61-827 du 29 juillet 1961 est alimenté, notamment, à compter du 1er janvier 1962, par la taxe spéciale dite prime de soutien des produits agricoles et d'orientation des cultures prévue à l'article 2 du décret n° 55-575 du 20 mai 1955.

Le produit de cette taxe est fixé par une loi avant le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante.

La taxe est répartie entre tous les assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au II.

Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux propriétés en nature de bois, oseraies, aulnaies et saussaies.

La taxe établie en vertu du premier alinéa est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursée au propriétaire par le locataire ou le fermier ou par le métayer pour une fraction correspondant à sa participation dans les produits de l'exploitation. En vue du paiement de cette taxe, le propriétaire peut demander l'établissement d'un rôle auxiliaire et d'un avis d'imposition au nom de chaque locataire, fermier ou métayer, dans les conditions prévues par l'article 1660.

II 1 Le produit national de la taxe est réparti entre les départements, dans les conditions prévues au 2, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

2 La répartition du produit national entre les départements est faite par la commission nationale prévue au 1, à savoir :

- 30 % en fonction du nombre d'hectares cadastrés de propriétés non bâties;

- 70 % en fonction de la valeur de la production agricole commercialisée.

3 A l'intérieur de chaque département, la taxe est répartie entre les assujettis au prorata du revenu cadastral des propriétés non bâties soumises à la taxe.

III Est suspendue, jusqu'à l'établissement du cadastre forestier, l'exonération de la taxe spéciale prévue par le I, quatrième alinéa, dans la mesure où cette exonération s'applique à des propriétés autres que celles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics.

Le produit de la taxe payée au titre des propriétés en nature de bois, oseraies, aulnaies et saussaies est affecté à la confection d'un cadastre forestier, dont l'établissement est confié au service du cadastre en collaboration avec l'office national des forêts.

IV En ce qui concerne les territoires non métropolitains, il sera statué ultérieurement sur les conditions dans lesquelles les producteurs et les territoires intéressés participeront au financement des opérations du fonds spécial.