Article 1601 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1601 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.
Cette taxe comprend :
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 404 F est révisable lors du vote de la loi de finances de l'année (1). Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a.
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
(1) Pour 1984, le maximum était fixé à 355 F (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 119) ; pour 1985 à 373 F (loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 114) ; pour 1986 à 390 F (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, art. 70) ; pour 1987 à 404 F (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, ar. 96) ; pour 1988 à 425 F (loi 87-1060 du 30 décembre 1987, art. 106).