Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-912 du 6 août 1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS DECIDEES PAR LA LOI 86793 DU 02-07-1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-912 du 6 août 1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS DECIDEES PAR LA LOI 86793 DU 02-07-1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL)
Pour les offres destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes, il peut être fixé un nombre de titres dans la limite duquel leurs demandes sont servies intégralement. Dans l'hypothèse où elles ne pourraient être satisfaites entièrement, les demandes sont réduites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent bénéficier de délais supplémentaires de paiement sans que les délais totaux de paiement excèdent trois ans. Elles peuvent bénéficier d'une attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action pour dix actions acquises directement de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois après leur paiement intégral, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 4 575 euros.
Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peuvent avoir accès à ces offres dans les mêmes conditions.
Les avantages et les modalités propres à chaque opération sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie.