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Article 1599 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1599 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général (1), une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.


Cette taxe est établie sur les opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.


La taxe est assise [*assiette*] et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée à la recette des impôts en deux fractions égales. Le versement de la première fraction est opéré dans le délai d'un an à compter de la délivrance du permis de construire et celui de la seconde dans le délai de deux ans à compter de cette même date. Son produit est perçu au profit du département [*organisme bénéficiaire*].


(1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à compter du 1er mai 1982 si elles interviennent avant cette date et à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.