Article 1599 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1599 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Avant la date limite fixée pour le vote du budget du département par l'article 51 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le conseil général peut chaque année modifier pour les périodes d'imposition suivantes le tarif de la taxe différentielle [*sur les véhicules à moteur, vignette*] applicable aux véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.
Dans ce cas, les tarifs de la taxe différentielle des autres catégories de véhicules, ayant moins de cinq ans d'âge, sont déterminés en multipliant le tarif visé à l'alinéa précédent par les coefficients 1,9 ; 4,5 ; 5,3 ; 9,4 ; 14,1 pour les véhicules ayant respectivement une puissance fiscale de 5 à 7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 16 CV, 17 CV et plus, et, pour la taxe spéciale, par le coefficient 48.
Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.
Les tarifs ainsi obtenus sont arrondis au franc pair le plus proche.
Pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge, ces tarifs sont réduits de moitié.
Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, le coefficient applicable est de 0,4 pour la taxe différentielle et de 7 pour la taxe spéciale.
Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.