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Article 1599 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1599 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


A compter du 1er janvier 1984, une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements autres que les départements corses.

Cette taxe est perçue dans les mêmes conditions que celle instituée en application de l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution du fonds national de solidarité (1) (2).