Article 1599 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1599 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les départements peuvent établir par délibération du conseil général une taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement.
Le taux de la taxe additionnelle est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 %.
La taxe additionnelle est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit des budgets des départements.