Article 1594 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1594 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,60 %.
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %.