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Article 1594 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1594 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement prévus à l'article 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date.

Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.

Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de 1 %.