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Article 1594 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1594 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l'article 1595 aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983.

Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de cette limite.

Le taux prévu à l'article 710 ne peut excéder 7 p. 100. A compter du 1er juin 1992, ce taux ne peut être supérieur à 6,5 p. 100.

Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.