Article 1594 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1594 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
A compter du 1er janvier 1984, et sous réserve des dispositions de l'article 1594 B, sont transférés aux départements :
1° Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire, sauf en ce qui concerne les immeubles d'habitation ;
2° La taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.