Article 1594 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1594 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des ((aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles 7 et 12 du décret n° 88-176 du 23 février 1988,)) (1) pour la fraction du prix ou de la valeur n'excédant pas 650.000 F [*limite*], quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu'elles interviennent au cours des quatre années suivant l'octroi ((des aides)) (1), que l'acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l'acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi de la dotation.