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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-912 du 6 août 1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS DECIDEES PAR LA LOI 86793 DU 02-07-1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-912 du 6 août 1986 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DES PRIVATISATIONS DECIDEES PAR LA LOI 86793 DU 02-07-1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL)


I. - Postérieurement au décret visé au premier alinéa du paragraphe II de l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 et préalablement à la saisine de la commission de la privatisation, un décret détermine, pour chacune des entreprises mentionnées à l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, si la protection des intérêts nationaux exige qu'une action ordinaire de l'Etat soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis ci-dessous. Dans l'affirmative, ledit décret prononce également cette transformation.

Les droits pouvant être attachés à une action spécifique sont les suivants :

1° L'agrément préalable par le ministre chargé de l'économie pour le franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d'un ou plusieurs des seuils fixés dans le décret mentionné au premier alinéa ci-dessus et calculés en pourcentage du capital social ou des droits de vote ;

2° La nomination au conseil d'administration ou de surveillance, selon le cas, d'un ou deux représentants de l'Etat désignés par décret et sans voix délibérative ;

3° Le pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux décisions de cession d'actifs ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux.

L'institution de cette action produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où l'indépendance nationale est en cause, l'action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.

II. - Pour les entreprises visées au présent titre ou leurs filiales, dont l'activité principale relève des articles 55, 56 et 223 du traité instituant la Communauté européenne, les participations excédant 5 p. 100 prises par des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, agissant seules ou de concert, sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'économie.

III. - Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance des dispositions du 1° du I ou du II du présent article, le ou les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent pas exercer les droits de vote correspondants et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.

Le ministre chargé de l'économie informe de ces prises de participation le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'entreprise, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Passé le délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent paragraphe, il est procédé à la vente forcée des titres dans les conditions fixées par décret.

IV. - Les dispositions des paragraphes I à III s'appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au premier alinéa de l'article 20 lors de leur transfert au secteur privé.