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Article 1587 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1587 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

((Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M) .

II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :

1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;

0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;

0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :

0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;

0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.

1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :

16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;

4,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.

1° ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (2) :

4,18 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

14,60 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

((1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à :

((2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

((7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M).

2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale (2).

III. – Les taux visés aux 1°, 1° bis et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.

(M) Texte inséré par la loi.

(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.

(2) En ce qui concerne le gaz carbonique, voir la note sous le 2° du II de l'article 1519.