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Article 1585 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1585 G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions.

Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de 80 Francs, elle n'est pas mise en recouvrement.