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Article 1584 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1584 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire; 2° De meubles corporels mentionnés à l'article 261-1-3°-a vendus publiquement dans la commune; 3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune; 4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds; 5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement. Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1989, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

N'excédant pas 100 000 F

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Comprise entre 100 000 F et 300 000 F

TARIF APPLICABLE : 0,40 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Supérieure à 300 000 F

TARIF APPLICABLE : 1 %.

Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %. La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).


2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :


1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;


2° (Abrogé) ;


3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;


4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;


5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;


6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;


7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;


8° (Abrogé) ;


9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;


10° (Abrogé).


(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.