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Article 1479 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1479 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 ne sont pas considérés comme des établissements à compter de la même date.


II. (Abrogé).