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Article 1479 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1479 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 ne sont pas considérés comme des établissements à compter de la même date.


II. Pour les entreprises de travaux publics, les dispositions de l'article 1649 A-I et II s'appliquent au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des matériels de chantier (1).


(1) Disposition applicable à compter de 1983.