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Article 1469 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1469 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune est en augmentation par rapport à celle de l'année précédente, le montant de cette augmentation n'est retenu que pour moitié dans les bases de la taxe professionnelle de l'année d'imposition. La valeur locative prise en considération pour l'une et l'autre de ces deux années est celle définie à l'article 1469.


II. Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune n'a pas été imposée l'année précédente, elle est, pour l'année de l'imposition, prise en compte pour la moitié de son montant.


III. Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas en cas de transfert entre communes des équipements et biens mobiliers d'un même contribuable.