Article 1414 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1414 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.563 F (1).
Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.
(1) 2.189 F au titre de 1999, 2.131 F au titre de 1998.