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Article 1414 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1414 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.370 F (1).


Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.

Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.

(1) Limite fixée à 1.462 F au titre de 1991 (arrêté du 11 mars 1991 JO du 14).