Article 1414 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1414 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 370 F. Cette limite est, sur leur demande, réduite des deux tiers pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (1).
Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.
Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.
(1) Dispositions applicables aux impositions établies au titre de 1990.