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Article 1414 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1414 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu, sont, à compter de 1985, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 30 % du montant de l'imposition excédant 1.000 F.

Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national (1).
Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.

(1) Seuil fixé à 1.185 F pour la taxe d'habitation établie au titre de 1987 (arrêté du 5 mai 1987, JO du 14), à 1.260 F pour celle établie au titre de 1988 (Arrêté du 6 avril 1988, JO du 10), et à 1.305 F pour les cotisations établies au titre de 1989 (Arrêté du 15 mars 1989, JO du 29).