Article 1414 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1414 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles ni de l'impôt sur le revenu, sont, à compter de 1986, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 25 % du montant de l'imposition excédant 1.000 F.
Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.
Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.