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Article 1648 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1648 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. (Transféré au 1648 A bis-I).


II. Le surplus des ressources du fond, défini à l'article 1648 A bis-III, est réparti entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale (1) ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport à la moitié de la moyenne nationale, du montant du potentiel fiscal par habitant.

II bis. Pour l'application du II, les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles visés à l'article 1609 nonies B sont substitués aux communes membres. Leur potentiel fiscal est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A V bis. Les impôts sur les ménages sont ceux perçus par les communes membres.

III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).


(1) Pour les DOM, voir Annexe II, art. 327 AD.

(2) Annexe II, art. 327 DA à 327 DC et 327 AD.