Article 1648 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1648 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. (Transféré au 1648 A bis-I).
II. Le surplus des ressources du fond, défini à l'article 1648 A bis-III, est réparti entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale (1) ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport à la moitié de la moyenne nationale, du montant du potentiel fiscal par habitant.
II bis. Pour l'application du II, les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles visés à l'article 1609 nonies B sont substitués aux communes membres. Leur potentiel fiscal est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648 A V bis. Les impôts sur les ménages sont ceux perçus par les communes membres.
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).