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Article 1648 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1648 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par une fraction de la cotisation nationale prévue par l'article 1648 C dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L 234-20 du code des communes.


II. Les ressources du fonds sont versées aux communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la moitié de la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport à la moitié de la moyenne nationale, du montant des bases de taxe professionnelle par habitant.


III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2).


(1) Dispositions applicables à compter de 1980.

(2) Décret à émettre.