Article 1648 A bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1648 A bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par les articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales.
II. Ce fonds dispose des ressources suivantes :
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (1) ;
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;
4° Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus.
5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies.
6° Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation est fixée à 271 millions d'euros pour 2003.