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Article 1648 A bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1648 A bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L234-20 du code des communes.

II. Ce fonds dispose des ressources suivantes (1) :
1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;
2° Une dotation annuelle versée par l'Etat et égale, en 1983, à la somme des compensations versées la même année conformément aux dispositions des articles 13-II et 14-II de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982.
A compter de 1984, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de progression du produit intérieur brut total en valeur.
L'indice auquel il est fait référence dans le présent article est celui qui est estimé dans la projection économique annexée à la loi de finances.
La dotation de l'Etat ne peut excéder, après déduction des compensations prévues aux mêmes articles, le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ;
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu des articles 1728 et 1729 et encaissés par le Trésor.
III. Les ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont affectées au financement des compensations versées conformément aux dispositions des articles 13-II, 14-II et 18-II de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982.
Elles sont, pour le surplus, réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B.

(1) Dispositions applicables à compter de 1983.